C1 24 51 ARRÊT DU 25 AOÛT 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ; en la cause X _________ SA, demanderesse et appelante, représentée par Maître Frédéric Pitteloud, avocat à Sion, contre Y _________ et Z ________, défendeurs et appelés, représentés par Maître Steve Quinodoz, avocat à Sion. (déplacement de l'assiette de la servitude ; art. 742 al. 1 CC) recours contre la décision du 8 février 2024 du juge des districts d'Hérens et Conthey (HCO C1 21 124)
Sachverhalt
2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits - repris dans une large mesure du jugement de première instance sous réserve de ceux expressément critiqués - peuvent être arrêtés et complétés comme suit, après avoir été discutés, lorsqu'ils étaient contestés.
- 6 - 2.1 Par acte notarié du 4 septembre 2012, les hoirs de feu E _________ ont vendu à raison d'une moitié chacun aux époux Y _________ et Z ________ la parcelle n° 2621, ancien état, plan n° 17, nom local "F _________", située sur la commune de A _________ (pièce 5 p. 16 ss). 2.1.1 Par avenant du 9 novembre 2012 à l'acte stipulé le 4 septembre 2012, cette parcelle a été divisée et deux nouvelles parcelles portant les nos 2621 et 5402 ont été créées (pièce 5 p. 28 ss). A cette occasion, les hoirs de feu E _________ ont déclaré vouloir constituer, en faveur de la parcelle n° 2621, nouvel état, et à charge de la parcelle n° 5402, nouvellement créée, une " servitude de passage à pied et tous véhicules d’au moins trois mètres de large (largeur précise selon plan) ". Cette division de parcelle et constitution de servitude a été transcrite dans le registre foncier, avec la vente à Y _________ et Z ________, le 5 février 2013 (pièce n° 5 p. 15 et 16). 2.1.2 Il ressort du plan de servitude que l’assiette du passage est d’une largeur de 3.76 m à son extrémité nord, en limite de la parcelle n° 2621, et de 3.33 m à son extrémité sud (allégué n° 5 ; admis). Entre ces deux extrémités, le passage est indiqué à 3.34 m de large à l’angle nord de la parce n° 2622 et, en deux endroits, à 3.28 m entre les parcelle n° 2622, à l’ouest, et n° 2618, à l’est (allégué n° 6 ; admis). Le plan de la servitude et la disposition des parcelles en question se présente ainsi (pièce n° 6 p. 51) :
- 7 - 2.2 Le 19 décembre 2013, la commune de A _________ a délivré aux hoirs de feu E _________ une autorisation de construire un immeuble d'habitation sur la parcelle n° 5402, après avoir levé l'opposition formée par Y _________ et Z ________ par décision du 7 janvier 2013 (pièce 7 p. 52 ss). 2.3 Le 5 juin 2014, les hoirs de feu E _________ ont vendu la parcelle n° 5402 à la société anonyme X _________ SA, de siège à G _________ (pièce 3 p. 12), qui a entrepris la construction de l'immeuble projeté. 2.3.1 Par décision du 22 avril 2015 (dos. p. 263 et 264), la commune de A _________ a ordonné l'arrêt de ces travaux, considérés comme non-conformes au permis délivré en raison de l'abandon du parking prévu en sous-sol et de l'aménagement de places de parc sur la route d'accès à la parcelle, lesquels représentaient un changement d'une caractéristique principale du projet devant faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de construire. Entre les mois de juin et août 2015, X _________ SA a donc sollicité, et obtenu de la commune de A _________, deux autorisations de construire tendant, notamment, en la suppression du parking souterrain (pièce 8 p. 56 et 57) et en la modification des places de parc (pièce 9 p. 59 et 60). 2.3.2 Le 29 août 2016, une nouvelle demande d'autorisation de construire a été déposée par X _________ SA tendant à la modification du plan d'aménagement extérieur avec modification de quatre places de parc sur sa parcelle. Sur opposition de Y _________ et Z ________, cette demande a été rejetée le 8 février 2017 par la commune de A _________ (pièce 10 p. 61 et 62). Saisi d'un recours par X _________ SA, le Consil d'Etat l'a rejeté par décision du 21 novembre 2018, après avoir constaté qu'aucune des quatre places de stationnement, déjà marquées sur le terrain, ne respectaient la largeur minimale de 2.20 m applicable à la cause (pièce 11 p. 63 ss). Il a également ordonné à la commune de A _________ de rendre une décision de remise en état des lieux, ce qu'elle a fait le 25 mars 2021, tout en arrêtant à 24'000 fr. la contribution de remplacement pour les quatres places de parc supprimées (pièce 12 p. 69 ss). X _________ SA a formé un recours auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de cette dernière décision (pièce 17 p. 82 ss), dont le sort n'apparaît pas au dossier.
- 8 - 2.3.3 En parallèle, et sur mandat de l'intéressée, D _________ SA et H _________ SA ont élaboré, courant août 2021, un plan d'aménagement de six places de parc conformes aux normes en vigueur, avec proposition de déplacement de la servitude grevant la parcelle n° 5402 (pièce 18 p. 86 et 87), respectivement un plan de l'assiette de la servitue après le déplacement prévu, lequel se présente comme suit (pièce 21 p. 89) :
Arguant de ce que l'utilisation de la servitude en serait plus mal aisée, Y _________ et Z ________ se sont opposés à son déplacement, nécessité par la création de ces nouvelles places de parc conformes (all. 28 p. 5 admis), ce qui a contraint X _________ SA a introduire la présente procédure. 2.4 Selon les constatations effectuées par le premier juge sur les lieux du litige, non remises en question en appel, l’assiette actuelle de la servitude est entièrement goudronnée, de même que les bandes de terrain longeant les parcelles nos 2622 et 2618, et des véhicules automobiles peuvent être stationnés sur celle longeant la parcelle n° 2618, qui sert d'ailleurs de place de parc pour quatre véhicules, X _________ SA n'ayant pas encore procédé à la remise en état des lieux ordonnée par la commune de A _________ (cf. décision du 8 février 2024 consid. 7.2.1 et 7.2.2 in fine). 2.5 Le 24 mars 2023, B _________ SA, par l'intermédiaire de I _________ et J _________, ingénieurs civils auprès de cette société, a déposé son rapport d'expertise trafic (p. 223 ss). Le travail de l'expert a consisté à comparer la situation actuelle et la situation projetée de la servitude de passage litigieuse, en se fondant, outre une vision locale et entre autres documents, sur les plans établis par D _________ SA et H _________ SA à la demande de X _________ SA.
- 9 - 2.5.1 A titre préalable, l'expert a relevé que le chemin faisant l'objet de cette servitude débouche sur la route du K _________, soumise à la réglementation de la zone 30 km/h (p. 225), et que cette intersection n'est pas conforme à la norme VSS 40 273a "Carrefours, Condition de visibilité dans les carrefours à niveau" (ci-après : norme VSS 40 273a), qui fixe à 20 m la distance de visibilité pour un tel carrefour, car elle ne permet pas une sortie de la servitude avec une visibilité suffisante à l'est (question 1 p. 226). Il a ensuite constaté que l'intégralité de la parcelle n° 5402 est plate, goudronnée et de pente descendante vers la route du K _________ (question 11 p. 230) et que la surface de l'assiette de la servitude modifiée, dont le déplacement d'un minimum de 48 cm est nécessaire à l'aménagement de places de stationnement conformes aux normes les régissant (question 9 p. 230) et ne commande pas d'autres travaux que le déplacement du marquage au sol de la servitude existante (R. 12 p. 230 verso), est de 160 m2, à l'instar de cette dernière (question 10 p. 230). A cet égard, il a toutefois relevé que la nouvelle édition des normes de stationnement VSS 40 291a, entrée en vigueur en décembre 2021, exige une longueur des cases de stationnement de 6 m, en sorte que le plan d'aménagement de six places de parc élaboré par D _________ SA sur la base des anciennes normes n'est plus conforme à celles actuellement en vigueur (question 6
p. 229 et question 8 p. 229 verso). 2.5.2 De l'avis de l'expert, le déplacement projeté de la servitude ne rend pas son exercice moins commode et n'apporte aucun changement au confort d'accès à la servitude (question 14 p. 230 verso). 2.5.2.1 Il en va notamment ainsi du croisement de deux véhicules légers. L'assiette de la servitude, qui mesure 3.28 m de large autant dans la situation actuelle que dans la situation projetée - soit une largeur suffisante pour une servitude de ce type - permet le croisement de tels véhicules avec débordement latéral, en exploitant toute la largeur de la surface goudronnée, comme c'est le cas actuellement, malgré la présence de véhicules stationnant sur des places de parc non conformes (question 2 p. 226, plus précisément les figures 4 p. 226 verso et 5 p. 227, question 13 p. 230 verso et question 16 p. 233 verso). L'expert en conclut que, autant dans la situation actuelle que dans celle projetée, la faculté de croiser en débordant de l'assiette de la servitude enlève toute nécessité d'avoir à effectuer une manœuvre de marche arrière lorsque deux voitures sont engagées sur cette servitude en sens contraire (question 3 p. 227 verso). En particulier, cette possibilité dispense de déboucher sur la route du K _________ en marche arrière (réponse 16 p. 233 verso). Selon lui, d'ailleurs, l'opportunité d'effectuer en sus une manœuvre de rebroussement sur la place de la parcelle n° 5402 permet
- 10 - d'éviter une telle sortie en marche arrière (question 18 p. 233 verso, plus précisément la figure 19 p. 234). 2.5.2.2 Il n'en va pas différemment des conditions de visibilité à l'intersection avec la route du K _________, qui ne sont pas moins confortables, en tout cas pour une sortie de la servitude sur la route du K _________ avec un véhicule en marche avant. Si, sur la gauche, celles-ci sont conformes à la norme VSS 40 273a parce que la distance de visibilité nécessaire de 20 m est donnée autant dans la situation actuelle que dans la situation projetée, elles ne le sont plus du tout sur la droite, et ce dans les deux cas, plus particulièrement vis-à-vis des piétons et des enfants qui se déplacent sur la bande de marquage piétonne de la route du K _________. Toutefois, dans la situation projetée, la distance de visibilité sur la droite est légèrement améliorée, puisqu'elle passe de 10.50 m à 11.50 m (question 1 p. 226 et question 14 p. 230 verso, plus précisément la figure 13
p. 231 et la figure 15 p. 232), ce d'autant qu'il est prévu de reculer la ligne transversale du cordon de stationnement à l'intersection avec la route du K _________, ce qui contribuera à améliorer encore cette visibilité (question 4 p. 227 verso). Seule une sortie de la servitude sur cette route communale avec un véhicule en marche arrière est péjorée dans la situation projetée, puisque, dans cette hypothèse, la distance de visibilité nécessaire de 20 m n'est donnée sur aucun des côtés, alors qu'elle l'est sur la droite dans la situation actuelle (question 14 p. 230 verso, plus précisément la figure 14 p. 231 verso et la figure 16 p. 232 verso). 2.5.2.3 Enfin, tant dans la situation actuelle, que dans la situation projetée, la géométrie de l'accès du chemin depuis la route du K _________ rend ce dernier non conforme à la directive établie par la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (ci-après : CSSP) "concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs- pompiers". En effet, les véhicules d'intervention sont gênés dans leur manœuvre en raison de la place de stationnement située à l'est de cette intersection, de même que par la présence d'un container situé à l'ouest de ce même croisement (question 15 p. 232 verso, plus précisément la figure 18 p. 233). 2.5.3 L'expert estime également qu'il ne serait pas plus avantageux, en terme de sécurité et de confort d'utilisation, d'élargir l'assiette de la servitude pour constituer un accès bidirectionnel, sans les places de parc projetées. En effet, selon la norme accès riverain VSS 40 050, la servitude litigieuse est de type A, en sorte que la route d'accès à double sens doit être d'une largeur minimale de 3 m, exigence remplie, autant dans la situation actuelle que dans celle projetée. Il est ainsi possible d'effectuer un croisement dans la zone de débouché et d'entrer et de sortir en marche avant, alors que les largeurs
- 11 - et les rayons de raccordement sont respectés, si bien que les critères de sécurité sont garantis, aux dires de l'expert (question 16 p. 233 recto verso). 2.5.4 En conclusion, celui-ci constate que le déplacement projeté de la servitude litigieuse ne provoque aucun inconvénient pour ses ayants droits (même absence de visibilité vers l'est en sortie de l'accès en marche avant, même non-conformité de l'accès pour les véhicules de secours et intervention minime, par simple modification du marquage au sol, pour déplacer la servitude), alors qu'il permet au propriétaire du fonds qui subit cette servitude de régulariser la largeur des places de stationnement, actuellement sous-dimensionnées, ce qui provoque un débordement hors-case des véhicules qui s'y parquent (réponse 17 p. 233 verso). Tout au plus l'expert suggère-t-il, pour rendre l'accès des véhicules de secours conforme à la directive du CSSP en situation projetée, de supprimer la place de parc située vers l'est, à proximité de l'intersection avec la route du K _________. 2.6 A la suite de cette expertise et sur demande de X _________ SA, D _________ SA a établi, les 27 juin et 4 juillet 2023, deux nouveaux plans d'aménagement des places de parc (p. 278 et 289). Il ressort de ces documents et des explications fournies à l'occasion de leur édition (cf. les écritures du 28 juin 2023 p. 276 et 277 et du 5 juillet 2023 p. 287 et 288) - lesquels ont été déclarés recevables par le premier juge (cf. décision du 8 février 2024 consid. 2.2 p. 7), sans que cela ne soit critiqué en appel - , que X _________ SA entend aménager cinq places de parc, au lieu des six prévues antérieurement, en les décalant au maximum vers le nord, afin de libérer le plus d'espace possible à l'intersection avec la route du K _________, ce qui permettra de déplacer à l'est de l'accès ainsi libéré le container actuellement situé à l'ouest. Cette modification de projet a pour but de tenir compte des remarques émises par l'expert dans son rapport du 24 mars 2023, soit d'adapter les places de parc pour les rendre conformes à la norme VSS 40 291a, édition 2021, tout en aménageant un accès réglementaire pour les véhicules de secours (cf. déclaration d'appel du 8 mars 2024 p. 9). 2.7 Entendu en procédure en qualité de partie, le représentant de la socitété précitée s'est effectivement engagé à déplacer ce container (R. 6 p. 282). Quant à Z _________, également entendu en procédure au même titre, il a déclaré qu'il devait régulièrement faire une marche arrière lorsque d'autres véhicules étaient engagés sur la servitude litigieuse et qu'il lui était arrivé plusieurs fois de devoir sortir sur la route du K _________ en faisant cette manœuvre, sans plus de précisions sur les conditions dans lesquelles une telle marche arrière s'avérait nécessaire (R. 14 et 15 p. 284). Pour
- 12 - le surplus, il a indiqué qu'il n'avait jamais été témoin d'un accident en lien avec l'usage de cette servitude, même si plusieurs fois il avait vu qu'un tel accident avait été évité de justesse. Il a toutefois rapporté qu'un de ses voisins avait dû crier lorsqu'une voiture, parquée sur la première place à proximité de la route du K _________, reculait, ce qui avait permis d'éviter un accident avec un enfant qui venait en tricycle (R. 12 p. 284). III.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 3 L'appelante se prévaut d'une violation de l'article 742 al. 1 CC. Elle reproche au magistrat de première instance de n'avoir pas tenu compte de l'intégralité des circonstances du cas d'espèce dans sa pesée des intérêts en présence avant de refuser que l'assiette de la servitude grevant son fonds ne soit déplacée.
E. 3.1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété (art. 730 al. 1 CC). A teneur de l'article 742 al. 1 CC, lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément. Les conditions d'application de cette disposition – en particulier l'intérêt du propriétaire grevé au déplacement de la servitude et l'absence de désavantage dans l'exercice de la servitude sur le nouveau tracé pour le bénéficiaire du droit - ont été correctement exposées dans le jugement de première instance, si bien qu'il suffit d'y renvoyer (cf. décision du 8 février 2024 consid. 8.1 à 8.3 p. 13 à 15). On ajoutera ce qui suit. Pour pouvoir obtenir le déplacement d’une servitude, le propriétaire du fonds servant doit démontrer que la servitude ne s’exercerait pas moins commodément (nicht weniger geeignete Stelle) à son nouvel emplacement. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral confirme que cette condition ne doit pas être interprétée trop restrictivement, que certains inconvénients peuvent être imposés aux propriétaires du fonds dominant et que la situation doit, par ailleurs, être appréciée dans son ensemble. Ainsi, selon notre Haute Cour, un inconvénient peut être compensé par une amélioration, de telle sorte que celui- là apparaisse finalement mineur dans une perspective globale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_128/2020 du 13 avril 2021 consid. 3.1 partiellement publié aux ATF 147 III 215). Cette confirmation de jurisprudence est saluée par certains auteurs, pour qui l’équivalence de commodité ne saurait être absolue, dans la mesure où le seul fait de
- 13 - changer une habitude (en l’occurrence, de passage) est déjà en soi incommode et pour qui la notion d’utilité doit être préférée à celle de commodité (MARTIN-RIVARA, Déplacement d’une servitude et restriction de hauteur, commentaire de l'arrêt du tribunal fédéral précité, in DC 2021, p. 328, et l'auteur cité).
E. 3.2.1 Après avoir constaté que, les parties n'ayant pas renoncé par voie contractuelle à se prévaloir de l'article 742 al. 1 CC, l'assiette de la servitude était susceptible d'être déplacée (cf. décision du 8 février 2024 consid. 9.1.3 p. 16) et que ce déplacement était demandé dans le but d'aménager des places de parc conformes aux normes professionnelles en la matière (cf. décision du 8 février 2024 consid. 9.2.1 p. 16 et 17), le juge intimé a considéré que l'appelante pouvait se prévaloir d'un intérêt suffisant au déplacement requis, puisque, grâce à cette modification, elle pouvait réaliser des places de parc supplémentaires et ainsi échapper au paiement du montant de 24'000 fr. exigé par la commune de A _________ à titre de contribution de remplacement pour les places de stationnement manquantes suite au refus définitif d'octroyer l'autorisation de construire requise le 29 août 2016 (cf. décision du 8 février 2024 consid. 9.2.2 p. 17 à 19). A raison, cette analyse n'est pas remise en cause en appel, en sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. Seule est litigieuse la question de savoir comment la servitude s'exercera pour les appelés sur le nouveau tracé. Selon eux, suivi en cela par le premier juge, son utilisation sera moins commode, puisque le déplacement de l’assiette de la servitude entraînera une péjoration de la visibilité en cas de sortie en marche arrière sur la route du K _________, soit, de l'avis du magistrat précité, une détérioration notable des conditions de son exercice non compatible avec les exigences de l'article 742 al. 1 CC (cf. décision du 8 février 2024 consid. 9.3.2 à 9.3.4 p. 19 à 20). Ce dernier a donc rejeté la demande, ce dont l'appelante se plaint céans.
E. 3.2.2 L'évaluation des inconvénients concrets que le déplacement de la servitude litigieuse entraînerait pour les appelés a été confiée à un expert. A l'instar de l'appréciation qu'en a faite à plusieurs reprises le juge intimé, sans être contredit en appel par les parties, la juge de céans constate que le rapport trafic établi par l'expert judiciaire le 24 mars 2023 satisfait pleinement aux exigences de qualités imposées par la loi, en sorte qu'il n'y a aucun motif valable de se distancier des constatations qui y sont faites. Il en ressort que l’aménagement des places de parc, tel que prévu par l'appelante, implique un décalage de l'assiette de la servitude de 48 cm vers l'ouest par simple
- 14 - modification du marquage au sol, sans altération de sa surface, puisque celle-ci reste à 160 m2 comme avec le tracé existant, et sans incidence sur les possibilités de croisement avec débordement latéral des véhicules engagés sur toute la largeur de la surface goudronnée, comme c'est le cas actuellement, l'élargissement de son assiette pour constituer un accès bidirectionnel n'ayant pas lieu d'être, la largeur minimale de 3 m pour une servitude de type A, comme celle litigieuse, étant donnée autant dans la situation actuelle que dans celle projetée. Quant aux conditions de visibilité pour une sortie de la servitude sur la route du K _________ avec un véhicule en marche avant, elles ne sont pas moins confortables dans la situation projetée. Au contraire, dans cette hypothèse, la distance de visibilité sur la droite - qui ne respecte les 20 m nécessaires en application des normes en vigueur ni avec l'accès actuel, ni avec celui prévu - est améliorée d'un mètre, pour passer de 10.50 m à 11.50 m. Seules les conditions de visibilité pour une sortie de la servitude sur la route du K _________ avec un véhicule en marche arrière sont péjorées dans la situation projetée, puisque, dans cette hypothèse, la distance de visibilité de 20 m n'est donnée sur aucun des côtés, alors qu'elle l'est sur la droite dans la situation actuelle.
E. 3.2.3 Toutefois, aux dires de l'expert, la faculté de croiser en débordant de l'assiette de la servitude, aussi bien que la possibilité d'effectuer une manœuvre de rebroussement sur la place de la parcelle n°5402, enlèvent toute nécessité d'avoir à effectuer une manœuvre de marche arrière lorsque deux véhicules sont engagés sur cette servitude en sens contraire, autant dans la situation actuelle que dans celle projetée. Au vu de ces constations, la juge de céans ne voit pas quand une sortie de la servitude sur la route du K _________ avec un véhicule en marche arrière serait nécessaire et les appelés ne le disent pas, sauf à affirmer qu'ils ont été amenés, à plusieurs reprises, à effectuer une telle manœuvre, sans plus amples indications des circonstances dans lesquelles ils ont été contraints à agir de la sorte. Au demeurant, cette manière de faire, à supposer qu'elle soit plus commode pour les intéressés que le croisement ou le rebroussement - ce dont il est permis de douter -, n'est pas conforme aux règles de circulation, même en l'état actuel, compte tenu de l'absence de visibilité sur la droite. En effet, au vu des articles 36 al. 4 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et 17 al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) - a priori applicables en l'espèce, le cercle des ayants droit du passage litigieux, certes limité quant à sa nature et à son but, étant indéterminé, faute de signalisation idoine ressortant du dossier, à l'instar, par exemple, une interdiction générale de circuler à tous véhicules non autorisés (cf. sur cette question arrêt du tribunal fédéral 6S.286/2003 consid. 3.2) - il est en effet
- 15 - interdit de traverser en marche arrière les intersections, tels les débouchés de chaussée (cf. art. 1 al. 8 1ère phrase OCR), qui, comme en l'occurrence, sont sans visibilité. Il suit de là que la déterioration des conditions de visibilité au débouché de la route communale pour un véhicule en marche arrière dans la situation projetée - indéniable au vu des constatations de l'expert - ne constitue pas un argument essentiel à l'encontre du déplacement du droit de passage, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette manœuvre étant non seulement inutile au vu des possibiités de croisement et de rebroussement, mais également interdite au regard du devoir de prudence découlant des règles de la circulation routière, même à l'heure actuelle.
E. 3.2.4 En tout état de cause, à supposer que l'on doive retenir que cette détérioration des conditions de visibilité rend l'exercice du droit de passage moins commode pour les appelés en ce qu'il péjore encore plus une éventuelle manœuvre de débouché sur la route communale en marche arrière, jusqu'à la rendre pratiquement impossible compte tenu des dangers qu'elle comporte, cet inconvénient est largement compensé par les améliorations amenées par la situation projetée. Il découle des constatations de l'expert qu'avec le tracé prévu, les conditions de visibilité sur la droite pour une sortie de la servitude sur la route du K _________ avec un véhicule en marche avant, même si elles ne respectent toujours pas les 20 m nécessaires en application des normes en vigueur, sont toutefois améliorées d'un mètre, amélioration encore renforcée par le recul de la ligne transversale du cordon de stationnement à l'intersection avec la route du K _________. Ces progrès ne sont pas insignifiants lorsqu'est en jeu, comme en l'occurrence, la sécurité des piétons, notamment celles des enfants qui se déplacent sur la bande de marquage piétonne de cette route communale. Cet argument ne peut que parler aux appelés, qui s'en prévalent pour justifier leur position dans la présente procédure. A eux seuls, ils contrebalancent largement l'inconvénient relevé ci-dessus, déjà parce qu'ils concernent le débouché en marche avant, principale manœuvre dans la cause qui nous occupe, à l'inverse de celle en marche arrière, qui devrait demeurer très exceptionnelle et qui, surtout, peut, avec un peu de bonne volonté (débordement latéral du véhicule lors du croisement ou manœuvre de rebroussement sur la place de la parcelle n°5402), être totalement évitée.
E. 3.2.5 Mais il y a plus. Tenant compte des remarques et suggestions de l'expert judiciaire, l'appelante a modifié son projet, en ce sens que seules cinq places de parc, décalées au maximum vers le nord, seront aménagées le long de l'assiette de la servitude déplacée, qui, pour sa part, reste identique à celle requise. L'espace ainsi
- 16 - libéré à l'intersection avec la route du K _________ permettra d'y placer le container, actuellement situé à l'ouest, et, partant, de rendre l'accès aux véhicules de secours conforme à la directive du CSSP, si l'on en croit l'appelante, ce qui n'est pas le cas actuellement, à tout le moins de le rendre plus aisé, les obstacles mis en évidence par l'expert dans la situation actuelle étant enlevés. Cette amélioration, que l'appelante s'est encore engagée à exécuter lorsqu'elle a été entendue en procédure, compense elle aussi la déterioration des conditions de visibilité mises en exergue par les appelés.
E. 3.2.6 Il suit de ce qui précède que, apprécié dans son ensemble, l'inconvénient lié à une déterioration des conditions de visibilité lors d'un débouché en marche arrière sur la route du K _________, manœuvre dont on a dit qu'elle était largement inutile, quand elle n'était pas tout simplement illégale, est contrecarrée par les améliorations apportées par l'accès prévu, en sorte qu'il apparaît totalement mineur compte tenu des autres possibilités de manœuvres qui sont données aux ayants droits. Au vu de l'insignifiance de cette déterioration dans cette persepective globale, la juge de céans estime que les appelés, bénéficiaires de la servitude, se doivent de l'accepter. L'appel est donc admis, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée est annulée en conséquence.
E. 4 Les conditions de l’article 742 al. 1 CC étant réalisées, il convient d’autoriser l'appelante à déplacer, à ses frais, la servitude de passage grevant la parcelle n° 5402 en faveur de la parcelle n° 2621, conformément à l'assiette dessinée sur le plan établi par H _________ SA le 27 août 2021 et figurant à l’annexe A du rapport d’expertise du 24 mars 2023 (cf. rapport d'expertise p. 236).
E. 5 Y _________ et Z ________ verseront, solidairement entre eux, 7'000 fr. à X _________ SA à titre de dépens. Sion, le 25 août 2025
E. 5.1.1 Les frais de première instance, dont le montant, non contesté, a été fixé à 9'525 fr. conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 14 LTar), sont confirmés. A ce montant, doivent s'ajouter les frais de la procédure de conciliation, par 200 fr., dont l'appelante a fait l'avance. Partant, les frais judiciaires de première instance s'élèvent à 9'725 francs. Ils sont prélevés sur les avances effectuées par les parties (6'300 fr. pour la demanderesse [200 fr. + 6'100 fr.] ; 3'100 fr. pour les défendeurs), en sorte que les appelés verseront, solidairement entre eux, à l'appelante 6'300 fr. à titre de remboursement d'avances, ainsi qu'un montant de 325 fr. sur le compte du greffe du tribunal de première instance.
E. 5.1.2 Les honoraires de l'avocat sont fixés entre un minimum et un maximum, en fonction de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps utilement consacré et de la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar). Pour les contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire, dont la valeur litigieuse se situe entre 20'001 fr. et 30'000 fr., les dépens oscillent entre 3'600 fr. et 5'400 fr. (art. 32 al. 1 LTar). En l'occurrence, l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelante a consisté, pour l'essentiel, en la rédaction d'un mémoire-demande, d'un mémoire-réplique, d'un questionnaire à l'intention de l'expert, d'une plaidoirie écrite et d'une dizaine de courriers, en la prise de connaissance du mémoire-réponse, du mémoire-duplique et du rapport d'expertise, ainsi qu'en la préparation et en la participation aux séances des 14 mars 2022, 7 mars et 3 juillet 2023. Au vu de cette activité, de la situation financière des parties - supposée ordinaire - et de la difficulté ordinaire de la cause, les honoraires, TVA et débours, par 150 fr., compris, sont fixés à 4'500 francs. Les appelés lui verseront donc, solidairement entre eux, une indemnité à concurrence de ce montant à titre de dépens de première instance.
E. 5.2.1 En seconde instance, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Compte tenu de l'ampleur moyenne de la cause qui ne présentait pas de difficulté particulière, de la situation financière des parties, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
- 18 - prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 1'500 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 [fourchette de 1'800 fr. à 6'000 fr. d'émolument pour une valeur litigieuse qui se situe, comme en l'espèce, entre 20'001 fr. et 50 000 fr.] et 19 LTar). Prélevé sur l'avance effectuée par l'appelante, il est mis à la charge des appelés, qui devront lui rembourser ce montant, solidairement entre eux.
E. 5.2.2 En appel, l'activité utilement déployée par l'avocat de l'appelante a consisté en la rédaction d'une écriture d'appel de dix pages, en la prise de connaissance de la détermination des appelés et en la rédaction d'une détermination spontanée déposée le 22 mai 2024. Compte tenu de la valeur litigieuse, de la relative importance de l'affaire, de l'ampleur du dossier, ainsi que du temps utilement consacré à la rédaction de ces écritures par l'avocat de l'appelante, ses dépens sont arrêtés à 2'500 fr., TVA et débours, par 50 fr., compris (art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,
- 19 -
Prononce L'appel est admis, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement dont appel est réformé. En conséquence, il est statué : 1. La conclusion n° 2 figurant dans la plaidoirie écrite du 31 août 2023 est irrecevable. 2. X _________ SA est autorisée à déplacer, à ses frais, l'assiette de la servitude de passage à pied et tous véhicules PJ 2013/1478/0 grevant la parcelle n° 5402, plan n° 17, nom local "F _________", située sur la commune de A _________, en faveur de la parcelle n° 2621, de même situation, conformément au plan établi par H _________ SA le 27 août 2021 et figurant à l’annexe A du rapport d’expertise du 24 mars 2023 de B _________ SA, joint et annexé au présent jugement pour en faire partie intégrante. 3. Les frais judiciaires de première instance, par 9'525 fr., et de la procédure d’appel, par 1’500 fr., sont mis à la charge de Y _________ et Z ________, solidairement entre eux. 4. Y _________ et Z ________ verseront, solidairement entre eux, 7'800 fr. (6'300 fr. + 1'500 fr.) à X _________ SA à titre de remboursement d’avances.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 51
ARRÊT DU 25 AOÛT 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ SA, demanderesse et appelante, représentée par Maître Frédéric Pitteloud, avocat à Sion,
contre
Y _________ et Z ________, défendeurs et appelés, représentés par Maître Steve Quinodoz, avocat à Sion.
(déplacement de l'assiette de la servitude ; art. 742 al. 1 CC) recours contre la décision du 8 février 2024 du juge des districts d'Hérens et Conthey (HCO C1 21 124)
- 2 - Procédure A. A.a Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 14 juillet 2021, X _________ SA a introduit le 7 septembre 2021 à l'encontre de Y _________ et Z ________ une action tendant au déplacement, à ses frais, de la servitude de passage grevant la parcelle n° 5402 en faveur de la parcelle n° 2621, toutes deux sises sur la commune de A _________, conformément à l'assiette figurant à l'annexe n° 21 de la demande, le tout avec suite de frais et dépens. Dans leur réponse du 8 novembre 2021, Y _________ et Z ________ ont conclu au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens. Au terme du second échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs positions respectives. Le 28 juin et le 5 juillet 2023, X _________ SA a allégué des faits nouveaux et déposé de nouvelles pièces, sur lesquels Y _________ et Z ________ se sont déterminés le 3, respectivement le 13 juillet suivant. A.b L'instruction de la cause a consisté en le dépôt de titres, en l'édition du dossier d'autorisation de bâtir présenté par X _________ SA auprès de la commune de A _________, en l'administration d'une expertise trafic confiée à B _________ SA (ci-après : l'expert), à C _________, et en l'audition des parties. En lieu et place des débats oraux, les parties ont déposé des plaidoiries écrites, aux termes desquelles elles ont maintenu leurs conclusions, X _________ SA demandant, en sus, qu'ordre soit donné au Registre foncier de Sion de procéder à l'inscription de la modification de la servitude telle que requise. B. Par décision du 8 février 2024, le juge des districts d'Hérens et Conthey a déclaré cette dernière conclusion irrecevable, avant de rejeter la demande et de mettre les frais, par 9'525 fr., et les dépens, par 4'400 fr. à la charge de X _________ SA, ces derniers étant astreints à verser 3'100 fr. à Y _________ et Z ________ à titre de remboursement d'avance. C. Le 8 mars 2024, X _________ SA a appelé de cette décision, en prenant les conclusions suivantes :
1. L'appel est admis ; en conséquence :
- 3 -
1.1 L'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle n° 5402 en faveur de la parcelle n° 2621 est déplacée conformément à l'assiette figurant sous pièce n° 21.
1.2 Ordre est donné au Registre foncier de Sion de procéder à l'inscription de la modification ressortant du chiffre 1 ci-dessus.
1.3 Tous les frais liés au déplacement de la servitude, à savoir la modification du marquage au sol, le déplacement du container ainsi que les frais du Registre foncier, seront supportés par X _________ SA.
2. Subsidiairement, l'appel est admis, le jugement entrepris annulé et le dossier renvoyé au Tribunal des districts d'Hérens et Conthey pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
3. Dans tous les cas, tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu'une équitable indemnité de dépens en faveur de X _________ SA, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel, sont mis à la charge de Y _________ et Z ________, solidairement entre eux. Dans leur réponse du 7 mai 2024, Y _________ et Z ________ ont conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Le 22 mai suivant, X _________ SA s'est spontanément déterminée sur l'écriture précitée. SUR QUOI LA JUGE I. Préliminairement 1. 1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491 ; ci-après : nCPC). En vertu de l’article 405 al. 1 nCPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties par quoi l’on entend la date d’envoi de l’acte par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2, 127 consid. 2). La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 8 février 2024 aux parties, de sorte que la présente cause demeure soumise aux dispositions du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC), sous réserve de celles immédiatement applicables (cf. art. 407f nCPC). 1.2 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 let. b LACPC).
- 4 - Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause où la valeur litigieuse se monte à 24'000 fr., en sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Le jugement a été notifié au défendeur au plus tôt le 9 février 2024. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le 11 mars suivant, compte tenu du report du délai arrivant à échéance le dimanche 10 mars 2024 au premier jour ouvrable qui suivait (art. 142 al. 3 CPC). L’appel formé le 8 mars 2024 a ainsi été déposé en temps utile, soit dans le délai légal de trente jours applicable en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC). 1.3 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). Dans son appel, l'appelante conclut à ce qu'ordre soit donné au Registre foncier de Sion de procéder à l'inscription de la modification de l'assiette de la servitude telle que requise. Cette conclusion a toutefois été déclarée irrecevable par le premier juge, qui a considéré que, bien que s'inscrivant dans le prolongement de celles prises devant l'autorité de conciliation et bien que relevant de la même procédure que celle suivie dans la présente cause, elle n'était nullement la conséquence de l'allégation de faits nouveaux comme requis par l'article 227 al. 1 CPC pour la recevabilité d'une modification de la demande, ceux admis courant juillet 2023 n'ayant aucun lien avec elle (cf. décision du 8 février
- 5 - 2024 consid. 3.2.1 et 3.2.2 p. 8). Or, l'on cherche en vain, dans l'écriture d'appel, une quelconque contestation de cette analyse juridique. Faute pour l'appelante d'avoir tenté de démontrer en quoi cette dernière était entachée d'erreur, cette critique implicite de la décision entreprise, en ce qu'elle reprend la conclusion additionnelle en transcription au Registre foncier du déplacement requis de la servitude sur laquelle le premier juge n'est pas entré en matière, est irrecevable. 1.6 Conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut décider librement de l'administration des preuves. Elle peut ainsi ordonner que les preuves qui ont été présentées en première instance soient à nouveau administrées en deuxième instance, que les preuves non admises par le tribunal de première instance soient administrées, ou décider que toute autre preuve doit être administrée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Invoquant l'application de cette disposition, l'appelante requiert que l'expertise complémentaire, dont la mise en œuvre a été refusée par le juge de première instance (cf. ordonnance du 30 mars 2024 p. 266), le soit dans le cadre de la présente procédure, plus précisément que l'expert soit invité à répondre aux deux questions posées en lien avec la conformité du nouveau projet d'aménagement des places de stationnement versé en cause le 5 juillet 2023 avec les normes topiques relatives à l'accès des véhicules de secours (pièce 57 p. 289). Compte tenu du sort qui doit de toute façon être réservé à la cause (cf. consid. 3.2, plus particulièrement consid. 3.2.4 ci-dessous), le complément d'expertise requis ne s'avère être d'aucune utilité. Quant à la question de savoir si le projet en question, établi par D _________ SA sur mandat de l'appelante, doit être considéré comme une expertise privée qui, à ce titre, et compte tenu du nouvel article 177 CPC directement applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2025 (cf. art. 407f nCPC), a changé de statut procédural pour passer de simples allégations de partie à un moyen de preuve rendant inutile l'expertise judiciaire (cf. sur cette quetion CHAPPUIS/LONGET-CORNUZ, L'expertise en procédure civile : Questions choisies, in Revue de l'avocat [3/2025], n. 2 à 4 p. 112), elle souffre de rester indécise, pour les mêmes motifs. II. Statuant en faits
2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits - repris dans une large mesure du jugement de première instance sous réserve de ceux expressément critiqués - peuvent être arrêtés et complétés comme suit, après avoir été discutés, lorsqu'ils étaient contestés.
- 6 - 2.1 Par acte notarié du 4 septembre 2012, les hoirs de feu E _________ ont vendu à raison d'une moitié chacun aux époux Y _________ et Z ________ la parcelle n° 2621, ancien état, plan n° 17, nom local "F _________", située sur la commune de A _________ (pièce 5 p. 16 ss). 2.1.1 Par avenant du 9 novembre 2012 à l'acte stipulé le 4 septembre 2012, cette parcelle a été divisée et deux nouvelles parcelles portant les nos 2621 et 5402 ont été créées (pièce 5 p. 28 ss). A cette occasion, les hoirs de feu E _________ ont déclaré vouloir constituer, en faveur de la parcelle n° 2621, nouvel état, et à charge de la parcelle n° 5402, nouvellement créée, une " servitude de passage à pied et tous véhicules d’au moins trois mètres de large (largeur précise selon plan) ". Cette division de parcelle et constitution de servitude a été transcrite dans le registre foncier, avec la vente à Y _________ et Z ________, le 5 février 2013 (pièce n° 5 p. 15 et 16). 2.1.2 Il ressort du plan de servitude que l’assiette du passage est d’une largeur de 3.76 m à son extrémité nord, en limite de la parcelle n° 2621, et de 3.33 m à son extrémité sud (allégué n° 5 ; admis). Entre ces deux extrémités, le passage est indiqué à 3.34 m de large à l’angle nord de la parce n° 2622 et, en deux endroits, à 3.28 m entre les parcelle n° 2622, à l’ouest, et n° 2618, à l’est (allégué n° 6 ; admis). Le plan de la servitude et la disposition des parcelles en question se présente ainsi (pièce n° 6 p. 51) :
- 7 - 2.2 Le 19 décembre 2013, la commune de A _________ a délivré aux hoirs de feu E _________ une autorisation de construire un immeuble d'habitation sur la parcelle n° 5402, après avoir levé l'opposition formée par Y _________ et Z ________ par décision du 7 janvier 2013 (pièce 7 p. 52 ss). 2.3 Le 5 juin 2014, les hoirs de feu E _________ ont vendu la parcelle n° 5402 à la société anonyme X _________ SA, de siège à G _________ (pièce 3 p. 12), qui a entrepris la construction de l'immeuble projeté. 2.3.1 Par décision du 22 avril 2015 (dos. p. 263 et 264), la commune de A _________ a ordonné l'arrêt de ces travaux, considérés comme non-conformes au permis délivré en raison de l'abandon du parking prévu en sous-sol et de l'aménagement de places de parc sur la route d'accès à la parcelle, lesquels représentaient un changement d'une caractéristique principale du projet devant faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de construire. Entre les mois de juin et août 2015, X _________ SA a donc sollicité, et obtenu de la commune de A _________, deux autorisations de construire tendant, notamment, en la suppression du parking souterrain (pièce 8 p. 56 et 57) et en la modification des places de parc (pièce 9 p. 59 et 60). 2.3.2 Le 29 août 2016, une nouvelle demande d'autorisation de construire a été déposée par X _________ SA tendant à la modification du plan d'aménagement extérieur avec modification de quatre places de parc sur sa parcelle. Sur opposition de Y _________ et Z ________, cette demande a été rejetée le 8 février 2017 par la commune de A _________ (pièce 10 p. 61 et 62). Saisi d'un recours par X _________ SA, le Consil d'Etat l'a rejeté par décision du 21 novembre 2018, après avoir constaté qu'aucune des quatre places de stationnement, déjà marquées sur le terrain, ne respectaient la largeur minimale de 2.20 m applicable à la cause (pièce 11 p. 63 ss). Il a également ordonné à la commune de A _________ de rendre une décision de remise en état des lieux, ce qu'elle a fait le 25 mars 2021, tout en arrêtant à 24'000 fr. la contribution de remplacement pour les quatres places de parc supprimées (pièce 12 p. 69 ss). X _________ SA a formé un recours auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de cette dernière décision (pièce 17 p. 82 ss), dont le sort n'apparaît pas au dossier.
- 8 - 2.3.3 En parallèle, et sur mandat de l'intéressée, D _________ SA et H _________ SA ont élaboré, courant août 2021, un plan d'aménagement de six places de parc conformes aux normes en vigueur, avec proposition de déplacement de la servitude grevant la parcelle n° 5402 (pièce 18 p. 86 et 87), respectivement un plan de l'assiette de la servitue après le déplacement prévu, lequel se présente comme suit (pièce 21 p. 89) :
Arguant de ce que l'utilisation de la servitude en serait plus mal aisée, Y _________ et Z ________ se sont opposés à son déplacement, nécessité par la création de ces nouvelles places de parc conformes (all. 28 p. 5 admis), ce qui a contraint X _________ SA a introduire la présente procédure. 2.4 Selon les constatations effectuées par le premier juge sur les lieux du litige, non remises en question en appel, l’assiette actuelle de la servitude est entièrement goudronnée, de même que les bandes de terrain longeant les parcelles nos 2622 et 2618, et des véhicules automobiles peuvent être stationnés sur celle longeant la parcelle n° 2618, qui sert d'ailleurs de place de parc pour quatre véhicules, X _________ SA n'ayant pas encore procédé à la remise en état des lieux ordonnée par la commune de A _________ (cf. décision du 8 février 2024 consid. 7.2.1 et 7.2.2 in fine). 2.5 Le 24 mars 2023, B _________ SA, par l'intermédiaire de I _________ et J _________, ingénieurs civils auprès de cette société, a déposé son rapport d'expertise trafic (p. 223 ss). Le travail de l'expert a consisté à comparer la situation actuelle et la situation projetée de la servitude de passage litigieuse, en se fondant, outre une vision locale et entre autres documents, sur les plans établis par D _________ SA et H _________ SA à la demande de X _________ SA.
- 9 - 2.5.1 A titre préalable, l'expert a relevé que le chemin faisant l'objet de cette servitude débouche sur la route du K _________, soumise à la réglementation de la zone 30 km/h (p. 225), et que cette intersection n'est pas conforme à la norme VSS 40 273a "Carrefours, Condition de visibilité dans les carrefours à niveau" (ci-après : norme VSS 40 273a), qui fixe à 20 m la distance de visibilité pour un tel carrefour, car elle ne permet pas une sortie de la servitude avec une visibilité suffisante à l'est (question 1 p. 226). Il a ensuite constaté que l'intégralité de la parcelle n° 5402 est plate, goudronnée et de pente descendante vers la route du K _________ (question 11 p. 230) et que la surface de l'assiette de la servitude modifiée, dont le déplacement d'un minimum de 48 cm est nécessaire à l'aménagement de places de stationnement conformes aux normes les régissant (question 9 p. 230) et ne commande pas d'autres travaux que le déplacement du marquage au sol de la servitude existante (R. 12 p. 230 verso), est de 160 m2, à l'instar de cette dernière (question 10 p. 230). A cet égard, il a toutefois relevé que la nouvelle édition des normes de stationnement VSS 40 291a, entrée en vigueur en décembre 2021, exige une longueur des cases de stationnement de 6 m, en sorte que le plan d'aménagement de six places de parc élaboré par D _________ SA sur la base des anciennes normes n'est plus conforme à celles actuellement en vigueur (question 6
p. 229 et question 8 p. 229 verso). 2.5.2 De l'avis de l'expert, le déplacement projeté de la servitude ne rend pas son exercice moins commode et n'apporte aucun changement au confort d'accès à la servitude (question 14 p. 230 verso). 2.5.2.1 Il en va notamment ainsi du croisement de deux véhicules légers. L'assiette de la servitude, qui mesure 3.28 m de large autant dans la situation actuelle que dans la situation projetée - soit une largeur suffisante pour une servitude de ce type - permet le croisement de tels véhicules avec débordement latéral, en exploitant toute la largeur de la surface goudronnée, comme c'est le cas actuellement, malgré la présence de véhicules stationnant sur des places de parc non conformes (question 2 p. 226, plus précisément les figures 4 p. 226 verso et 5 p. 227, question 13 p. 230 verso et question 16 p. 233 verso). L'expert en conclut que, autant dans la situation actuelle que dans celle projetée, la faculté de croiser en débordant de l'assiette de la servitude enlève toute nécessité d'avoir à effectuer une manœuvre de marche arrière lorsque deux voitures sont engagées sur cette servitude en sens contraire (question 3 p. 227 verso). En particulier, cette possibilité dispense de déboucher sur la route du K _________ en marche arrière (réponse 16 p. 233 verso). Selon lui, d'ailleurs, l'opportunité d'effectuer en sus une manœuvre de rebroussement sur la place de la parcelle n° 5402 permet
- 10 - d'éviter une telle sortie en marche arrière (question 18 p. 233 verso, plus précisément la figure 19 p. 234). 2.5.2.2 Il n'en va pas différemment des conditions de visibilité à l'intersection avec la route du K _________, qui ne sont pas moins confortables, en tout cas pour une sortie de la servitude sur la route du K _________ avec un véhicule en marche avant. Si, sur la gauche, celles-ci sont conformes à la norme VSS 40 273a parce que la distance de visibilité nécessaire de 20 m est donnée autant dans la situation actuelle que dans la situation projetée, elles ne le sont plus du tout sur la droite, et ce dans les deux cas, plus particulièrement vis-à-vis des piétons et des enfants qui se déplacent sur la bande de marquage piétonne de la route du K _________. Toutefois, dans la situation projetée, la distance de visibilité sur la droite est légèrement améliorée, puisqu'elle passe de 10.50 m à 11.50 m (question 1 p. 226 et question 14 p. 230 verso, plus précisément la figure 13
p. 231 et la figure 15 p. 232), ce d'autant qu'il est prévu de reculer la ligne transversale du cordon de stationnement à l'intersection avec la route du K _________, ce qui contribuera à améliorer encore cette visibilité (question 4 p. 227 verso). Seule une sortie de la servitude sur cette route communale avec un véhicule en marche arrière est péjorée dans la situation projetée, puisque, dans cette hypothèse, la distance de visibilité nécessaire de 20 m n'est donnée sur aucun des côtés, alors qu'elle l'est sur la droite dans la situation actuelle (question 14 p. 230 verso, plus précisément la figure 14 p. 231 verso et la figure 16 p. 232 verso). 2.5.2.3 Enfin, tant dans la situation actuelle, que dans la situation projetée, la géométrie de l'accès du chemin depuis la route du K _________ rend ce dernier non conforme à la directive établie par la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (ci-après : CSSP) "concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs- pompiers". En effet, les véhicules d'intervention sont gênés dans leur manœuvre en raison de la place de stationnement située à l'est de cette intersection, de même que par la présence d'un container situé à l'ouest de ce même croisement (question 15 p. 232 verso, plus précisément la figure 18 p. 233). 2.5.3 L'expert estime également qu'il ne serait pas plus avantageux, en terme de sécurité et de confort d'utilisation, d'élargir l'assiette de la servitude pour constituer un accès bidirectionnel, sans les places de parc projetées. En effet, selon la norme accès riverain VSS 40 050, la servitude litigieuse est de type A, en sorte que la route d'accès à double sens doit être d'une largeur minimale de 3 m, exigence remplie, autant dans la situation actuelle que dans celle projetée. Il est ainsi possible d'effectuer un croisement dans la zone de débouché et d'entrer et de sortir en marche avant, alors que les largeurs
- 11 - et les rayons de raccordement sont respectés, si bien que les critères de sécurité sont garantis, aux dires de l'expert (question 16 p. 233 recto verso). 2.5.4 En conclusion, celui-ci constate que le déplacement projeté de la servitude litigieuse ne provoque aucun inconvénient pour ses ayants droits (même absence de visibilité vers l'est en sortie de l'accès en marche avant, même non-conformité de l'accès pour les véhicules de secours et intervention minime, par simple modification du marquage au sol, pour déplacer la servitude), alors qu'il permet au propriétaire du fonds qui subit cette servitude de régulariser la largeur des places de stationnement, actuellement sous-dimensionnées, ce qui provoque un débordement hors-case des véhicules qui s'y parquent (réponse 17 p. 233 verso). Tout au plus l'expert suggère-t-il, pour rendre l'accès des véhicules de secours conforme à la directive du CSSP en situation projetée, de supprimer la place de parc située vers l'est, à proximité de l'intersection avec la route du K _________. 2.6 A la suite de cette expertise et sur demande de X _________ SA, D _________ SA a établi, les 27 juin et 4 juillet 2023, deux nouveaux plans d'aménagement des places de parc (p. 278 et 289). Il ressort de ces documents et des explications fournies à l'occasion de leur édition (cf. les écritures du 28 juin 2023 p. 276 et 277 et du 5 juillet 2023 p. 287 et 288) - lesquels ont été déclarés recevables par le premier juge (cf. décision du 8 février 2024 consid. 2.2 p. 7), sans que cela ne soit critiqué en appel - , que X _________ SA entend aménager cinq places de parc, au lieu des six prévues antérieurement, en les décalant au maximum vers le nord, afin de libérer le plus d'espace possible à l'intersection avec la route du K _________, ce qui permettra de déplacer à l'est de l'accès ainsi libéré le container actuellement situé à l'ouest. Cette modification de projet a pour but de tenir compte des remarques émises par l'expert dans son rapport du 24 mars 2023, soit d'adapter les places de parc pour les rendre conformes à la norme VSS 40 291a, édition 2021, tout en aménageant un accès réglementaire pour les véhicules de secours (cf. déclaration d'appel du 8 mars 2024 p. 9). 2.7 Entendu en procédure en qualité de partie, le représentant de la socitété précitée s'est effectivement engagé à déplacer ce container (R. 6 p. 282). Quant à Z _________, également entendu en procédure au même titre, il a déclaré qu'il devait régulièrement faire une marche arrière lorsque d'autres véhicules étaient engagés sur la servitude litigieuse et qu'il lui était arrivé plusieurs fois de devoir sortir sur la route du K _________ en faisant cette manœuvre, sans plus de précisions sur les conditions dans lesquelles une telle marche arrière s'avérait nécessaire (R. 14 et 15 p. 284). Pour
- 12 - le surplus, il a indiqué qu'il n'avait jamais été témoin d'un accident en lien avec l'usage de cette servitude, même si plusieurs fois il avait vu qu'un tel accident avait été évité de justesse. Il a toutefois rapporté qu'un de ses voisins avait dû crier lorsqu'une voiture, parquée sur la première place à proximité de la route du K _________, reculait, ce qui avait permis d'éviter un accident avec un enfant qui venait en tricycle (R. 12 p. 284). III. Considérant en droit
3. L'appelante se prévaut d'une violation de l'article 742 al. 1 CC. Elle reproche au magistrat de première instance de n'avoir pas tenu compte de l'intégralité des circonstances du cas d'espèce dans sa pesée des intérêts en présence avant de refuser que l'assiette de la servitude grevant son fonds ne soit déplacée. 3.1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété (art. 730 al. 1 CC). A teneur de l'article 742 al. 1 CC, lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément. Les conditions d'application de cette disposition – en particulier l'intérêt du propriétaire grevé au déplacement de la servitude et l'absence de désavantage dans l'exercice de la servitude sur le nouveau tracé pour le bénéficiaire du droit - ont été correctement exposées dans le jugement de première instance, si bien qu'il suffit d'y renvoyer (cf. décision du 8 février 2024 consid. 8.1 à 8.3 p. 13 à 15). On ajoutera ce qui suit. Pour pouvoir obtenir le déplacement d’une servitude, le propriétaire du fonds servant doit démontrer que la servitude ne s’exercerait pas moins commodément (nicht weniger geeignete Stelle) à son nouvel emplacement. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral confirme que cette condition ne doit pas être interprétée trop restrictivement, que certains inconvénients peuvent être imposés aux propriétaires du fonds dominant et que la situation doit, par ailleurs, être appréciée dans son ensemble. Ainsi, selon notre Haute Cour, un inconvénient peut être compensé par une amélioration, de telle sorte que celui- là apparaisse finalement mineur dans une perspective globale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_128/2020 du 13 avril 2021 consid. 3.1 partiellement publié aux ATF 147 III 215). Cette confirmation de jurisprudence est saluée par certains auteurs, pour qui l’équivalence de commodité ne saurait être absolue, dans la mesure où le seul fait de
- 13 - changer une habitude (en l’occurrence, de passage) est déjà en soi incommode et pour qui la notion d’utilité doit être préférée à celle de commodité (MARTIN-RIVARA, Déplacement d’une servitude et restriction de hauteur, commentaire de l'arrêt du tribunal fédéral précité, in DC 2021, p. 328, et l'auteur cité). 3.2 3.2.1 Après avoir constaté que, les parties n'ayant pas renoncé par voie contractuelle à se prévaloir de l'article 742 al. 1 CC, l'assiette de la servitude était susceptible d'être déplacée (cf. décision du 8 février 2024 consid. 9.1.3 p. 16) et que ce déplacement était demandé dans le but d'aménager des places de parc conformes aux normes professionnelles en la matière (cf. décision du 8 février 2024 consid. 9.2.1 p. 16 et 17), le juge intimé a considéré que l'appelante pouvait se prévaloir d'un intérêt suffisant au déplacement requis, puisque, grâce à cette modification, elle pouvait réaliser des places de parc supplémentaires et ainsi échapper au paiement du montant de 24'000 fr. exigé par la commune de A _________ à titre de contribution de remplacement pour les places de stationnement manquantes suite au refus définitif d'octroyer l'autorisation de construire requise le 29 août 2016 (cf. décision du 8 février 2024 consid. 9.2.2 p. 17 à 19). A raison, cette analyse n'est pas remise en cause en appel, en sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. Seule est litigieuse la question de savoir comment la servitude s'exercera pour les appelés sur le nouveau tracé. Selon eux, suivi en cela par le premier juge, son utilisation sera moins commode, puisque le déplacement de l’assiette de la servitude entraînera une péjoration de la visibilité en cas de sortie en marche arrière sur la route du K _________, soit, de l'avis du magistrat précité, une détérioration notable des conditions de son exercice non compatible avec les exigences de l'article 742 al. 1 CC (cf. décision du 8 février 2024 consid. 9.3.2 à 9.3.4 p. 19 à 20). Ce dernier a donc rejeté la demande, ce dont l'appelante se plaint céans. 3.2.2 L'évaluation des inconvénients concrets que le déplacement de la servitude litigieuse entraînerait pour les appelés a été confiée à un expert. A l'instar de l'appréciation qu'en a faite à plusieurs reprises le juge intimé, sans être contredit en appel par les parties, la juge de céans constate que le rapport trafic établi par l'expert judiciaire le 24 mars 2023 satisfait pleinement aux exigences de qualités imposées par la loi, en sorte qu'il n'y a aucun motif valable de se distancier des constatations qui y sont faites. Il en ressort que l’aménagement des places de parc, tel que prévu par l'appelante, implique un décalage de l'assiette de la servitude de 48 cm vers l'ouest par simple
- 14 - modification du marquage au sol, sans altération de sa surface, puisque celle-ci reste à 160 m2 comme avec le tracé existant, et sans incidence sur les possibilités de croisement avec débordement latéral des véhicules engagés sur toute la largeur de la surface goudronnée, comme c'est le cas actuellement, l'élargissement de son assiette pour constituer un accès bidirectionnel n'ayant pas lieu d'être, la largeur minimale de 3 m pour une servitude de type A, comme celle litigieuse, étant donnée autant dans la situation actuelle que dans celle projetée. Quant aux conditions de visibilité pour une sortie de la servitude sur la route du K _________ avec un véhicule en marche avant, elles ne sont pas moins confortables dans la situation projetée. Au contraire, dans cette hypothèse, la distance de visibilité sur la droite - qui ne respecte les 20 m nécessaires en application des normes en vigueur ni avec l'accès actuel, ni avec celui prévu - est améliorée d'un mètre, pour passer de 10.50 m à 11.50 m. Seules les conditions de visibilité pour une sortie de la servitude sur la route du K _________ avec un véhicule en marche arrière sont péjorées dans la situation projetée, puisque, dans cette hypothèse, la distance de visibilité de 20 m n'est donnée sur aucun des côtés, alors qu'elle l'est sur la droite dans la situation actuelle. 3.2.3 Toutefois, aux dires de l'expert, la faculté de croiser en débordant de l'assiette de la servitude, aussi bien que la possibilité d'effectuer une manœuvre de rebroussement sur la place de la parcelle n°5402, enlèvent toute nécessité d'avoir à effectuer une manœuvre de marche arrière lorsque deux véhicules sont engagés sur cette servitude en sens contraire, autant dans la situation actuelle que dans celle projetée. Au vu de ces constations, la juge de céans ne voit pas quand une sortie de la servitude sur la route du K _________ avec un véhicule en marche arrière serait nécessaire et les appelés ne le disent pas, sauf à affirmer qu'ils ont été amenés, à plusieurs reprises, à effectuer une telle manœuvre, sans plus amples indications des circonstances dans lesquelles ils ont été contraints à agir de la sorte. Au demeurant, cette manière de faire, à supposer qu'elle soit plus commode pour les intéressés que le croisement ou le rebroussement - ce dont il est permis de douter -, n'est pas conforme aux règles de circulation, même en l'état actuel, compte tenu de l'absence de visibilité sur la droite. En effet, au vu des articles 36 al. 4 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et 17 al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) - a priori applicables en l'espèce, le cercle des ayants droit du passage litigieux, certes limité quant à sa nature et à son but, étant indéterminé, faute de signalisation idoine ressortant du dossier, à l'instar, par exemple, une interdiction générale de circuler à tous véhicules non autorisés (cf. sur cette question arrêt du tribunal fédéral 6S.286/2003 consid. 3.2) - il est en effet
- 15 - interdit de traverser en marche arrière les intersections, tels les débouchés de chaussée (cf. art. 1 al. 8 1ère phrase OCR), qui, comme en l'occurrence, sont sans visibilité. Il suit de là que la déterioration des conditions de visibilité au débouché de la route communale pour un véhicule en marche arrière dans la situation projetée - indéniable au vu des constatations de l'expert - ne constitue pas un argument essentiel à l'encontre du déplacement du droit de passage, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette manœuvre étant non seulement inutile au vu des possibiités de croisement et de rebroussement, mais également interdite au regard du devoir de prudence découlant des règles de la circulation routière, même à l'heure actuelle. 3.2.4 En tout état de cause, à supposer que l'on doive retenir que cette détérioration des conditions de visibilité rend l'exercice du droit de passage moins commode pour les appelés en ce qu'il péjore encore plus une éventuelle manœuvre de débouché sur la route communale en marche arrière, jusqu'à la rendre pratiquement impossible compte tenu des dangers qu'elle comporte, cet inconvénient est largement compensé par les améliorations amenées par la situation projetée. Il découle des constatations de l'expert qu'avec le tracé prévu, les conditions de visibilité sur la droite pour une sortie de la servitude sur la route du K _________ avec un véhicule en marche avant, même si elles ne respectent toujours pas les 20 m nécessaires en application des normes en vigueur, sont toutefois améliorées d'un mètre, amélioration encore renforcée par le recul de la ligne transversale du cordon de stationnement à l'intersection avec la route du K _________. Ces progrès ne sont pas insignifiants lorsqu'est en jeu, comme en l'occurrence, la sécurité des piétons, notamment celles des enfants qui se déplacent sur la bande de marquage piétonne de cette route communale. Cet argument ne peut que parler aux appelés, qui s'en prévalent pour justifier leur position dans la présente procédure. A eux seuls, ils contrebalancent largement l'inconvénient relevé ci-dessus, déjà parce qu'ils concernent le débouché en marche avant, principale manœuvre dans la cause qui nous occupe, à l'inverse de celle en marche arrière, qui devrait demeurer très exceptionnelle et qui, surtout, peut, avec un peu de bonne volonté (débordement latéral du véhicule lors du croisement ou manœuvre de rebroussement sur la place de la parcelle n°5402), être totalement évitée. 3.2.5 Mais il y a plus. Tenant compte des remarques et suggestions de l'expert judiciaire, l'appelante a modifié son projet, en ce sens que seules cinq places de parc, décalées au maximum vers le nord, seront aménagées le long de l'assiette de la servitude déplacée, qui, pour sa part, reste identique à celle requise. L'espace ainsi
- 16 - libéré à l'intersection avec la route du K _________ permettra d'y placer le container, actuellement situé à l'ouest, et, partant, de rendre l'accès aux véhicules de secours conforme à la directive du CSSP, si l'on en croit l'appelante, ce qui n'est pas le cas actuellement, à tout le moins de le rendre plus aisé, les obstacles mis en évidence par l'expert dans la situation actuelle étant enlevés. Cette amélioration, que l'appelante s'est encore engagée à exécuter lorsqu'elle a été entendue en procédure, compense elle aussi la déterioration des conditions de visibilité mises en exergue par les appelés. 3.2.6 Il suit de ce qui précède que, apprécié dans son ensemble, l'inconvénient lié à une déterioration des conditions de visibilité lors d'un débouché en marche arrière sur la route du K _________, manœuvre dont on a dit qu'elle était largement inutile, quand elle n'était pas tout simplement illégale, est contrecarrée par les améliorations apportées par l'accès prévu, en sorte qu'il apparaît totalement mineur compte tenu des autres possibilités de manœuvres qui sont données aux ayants droits. Au vu de l'insignifiance de cette déterioration dans cette persepective globale, la juge de céans estime que les appelés, bénéficiaires de la servitude, se doivent de l'accepter. L'appel est donc admis, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée est annulée en conséquence.
4. Les conditions de l’article 742 al. 1 CC étant réalisées, il convient d’autoriser l'appelante à déplacer, à ses frais, la servitude de passage grevant la parcelle n° 5402 en faveur de la parcelle n° 2621, conformément à l'assiette dessinée sur le plan établi par H _________ SA le 27 août 2021 et figurant à l’annexe A du rapport d’expertise du 24 mars 2023 (cf. rapport d'expertise p. 236).
5. Au vu du sort de l'appel, admis dans une très large mesure, à l'exclusion de la conclusion tendant à ce qu'ordre soit donné au Registre foncier de procéder à l'inscription du changement de l'assiette de la servitude, jugée irrecevable en première instance et non valablement contestée en appel, les frais et dépens des deux instances (cf. art. 318 al. 3 CPC) doivent être mis à la charge des appelés, solidairement entre eux, qui succombent sur l'essentiel, l'irrecevabilité de la conclusion en question ne justifiant pas qu'une partie des frais soient mis à la charge de l'appelante, qui a dû procéder pour se voir reconnaitre le droit de déplacer la servitude grevant son fonds (art. 106 al. 1 CPC, qui vaut tant en première qu'en seconde instance cantonale et art. 106 al. 3 CPC ; cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et 137 III 470 consid. 6.5.3).
- 17 - 5.1 5.1.1 Les frais de première instance, dont le montant, non contesté, a été fixé à 9'525 fr. conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 14 LTar), sont confirmés. A ce montant, doivent s'ajouter les frais de la procédure de conciliation, par 200 fr., dont l'appelante a fait l'avance. Partant, les frais judiciaires de première instance s'élèvent à 9'725 francs. Ils sont prélevés sur les avances effectuées par les parties (6'300 fr. pour la demanderesse [200 fr. + 6'100 fr.] ; 3'100 fr. pour les défendeurs), en sorte que les appelés verseront, solidairement entre eux, à l'appelante 6'300 fr. à titre de remboursement d'avances, ainsi qu'un montant de 325 fr. sur le compte du greffe du tribunal de première instance. 5.1.2 Les honoraires de l'avocat sont fixés entre un minimum et un maximum, en fonction de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps utilement consacré et de la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar). Pour les contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire, dont la valeur litigieuse se situe entre 20'001 fr. et 30'000 fr., les dépens oscillent entre 3'600 fr. et 5'400 fr. (art. 32 al. 1 LTar). En l'occurrence, l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelante a consisté, pour l'essentiel, en la rédaction d'un mémoire-demande, d'un mémoire-réplique, d'un questionnaire à l'intention de l'expert, d'une plaidoirie écrite et d'une dizaine de courriers, en la prise de connaissance du mémoire-réponse, du mémoire-duplique et du rapport d'expertise, ainsi qu'en la préparation et en la participation aux séances des 14 mars 2022, 7 mars et 3 juillet 2023. Au vu de cette activité, de la situation financière des parties - supposée ordinaire - et de la difficulté ordinaire de la cause, les honoraires, TVA et débours, par 150 fr., compris, sont fixés à 4'500 francs. Les appelés lui verseront donc, solidairement entre eux, une indemnité à concurrence de ce montant à titre de dépens de première instance. 5.2 5.2.1 En seconde instance, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Compte tenu de l'ampleur moyenne de la cause qui ne présentait pas de difficulté particulière, de la situation financière des parties, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
- 18 - prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 1'500 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 [fourchette de 1'800 fr. à 6'000 fr. d'émolument pour une valeur litigieuse qui se situe, comme en l'espèce, entre 20'001 fr. et 50 000 fr.] et 19 LTar). Prélevé sur l'avance effectuée par l'appelante, il est mis à la charge des appelés, qui devront lui rembourser ce montant, solidairement entre eux. 5.2.2 En appel, l'activité utilement déployée par l'avocat de l'appelante a consisté en la rédaction d'une écriture d'appel de dix pages, en la prise de connaissance de la détermination des appelés et en la rédaction d'une détermination spontanée déposée le 22 mai 2024. Compte tenu de la valeur litigieuse, de la relative importance de l'affaire, de l'ampleur du dossier, ainsi que du temps utilement consacré à la rédaction de ces écritures par l'avocat de l'appelante, ses dépens sont arrêtés à 2'500 fr., TVA et débours, par 50 fr., compris (art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,
- 19 -
Prononce L'appel est admis, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement dont appel est réformé. En conséquence, il est statué : 1. La conclusion n° 2 figurant dans la plaidoirie écrite du 31 août 2023 est irrecevable. 2. X _________ SA est autorisée à déplacer, à ses frais, l'assiette de la servitude de passage à pied et tous véhicules PJ 2013/1478/0 grevant la parcelle n° 5402, plan n° 17, nom local "F _________", située sur la commune de A _________, en faveur de la parcelle n° 2621, de même situation, conformément au plan établi par H _________ SA le 27 août 2021 et figurant à l’annexe A du rapport d’expertise du 24 mars 2023 de B _________ SA, joint et annexé au présent jugement pour en faire partie intégrante. 3. Les frais judiciaires de première instance, par 9'525 fr., et de la procédure d’appel, par 1’500 fr., sont mis à la charge de Y _________ et Z ________, solidairement entre eux. 4. Y _________ et Z ________ verseront, solidairement entre eux, 7'800 fr. (6'300 fr. + 1'500 fr.) à X _________ SA à titre de remboursement d’avances. 5. Y _________ et Z ________ verseront, solidairement entre eux, 7'000 fr. à X _________ SA à titre de dépens. Sion, le 25 août 2025